Amende pour stationnement "très gênant" de mon scooter
lepassant1
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xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 15 févr. 2019 à 08:33
xplom Messages postés 34777 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 15 févr. 2019 à 08:33
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Bonjour à tous,
J'ai contesté le montant de l'amende en arguant qu'il s'agissait d'un 2 roues (conformément à l'alinéa 8 a de l'article posté par Tisuisse ci-dessus) et le juge m'a donné raison en ramenant l'amende de 135 € à 35 €.
Bien cordialement
Julien
J'ai contesté le montant de l'amende en arguant qu'il s'agissait d'un 2 roues (conformément à l'alinéa 8 a de l'article posté par Tisuisse ci-dessus) et le juge m'a donné raison en ramenant l'amende de 135 € à 35 €.
Bien cordialement
Julien
xplom
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28 nov. 2018 à 09:28
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bonjour
135 € si je ne m'abuse c'est pour les voitures ? pour vous c'est 35 €
https://www.april-moto.com/blog/
135 € si je ne m'abuse c'est pour les voitures ? pour vous c'est 35 €
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Alexkoeln
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28 déc. 2018 à 16:17
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Bonjour,
je suis dans le même cas que vous avec une amende de 135€ pour un stationnement en amont d'un passage piéton. Très remonté je trouve cela vraiment abusif car mon scooter était stationné à la limite de l'espace réservé aux motos mais absolument pas sur le passage clouté.
@Julien avez-vous finalement contesté ?
Merci
Alexandre
je suis dans le même cas que vous avec une amende de 135€ pour un stationnement en amont d'un passage piéton. Très remonté je trouve cela vraiment abusif car mon scooter était stationné à la limite de l'espace réservé aux motos mais absolument pas sur le passage clouté.
@Julien avez-vous finalement contesté ?
Merci
Alexandre
fred.ml
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Modifié le 29 déc. 2018 à 14:51
Modifié le 29 déc. 2018 à 14:51
Bonjour, pour commencer sachez que l'on ne peut pas contester le montant d'une amende.
On peut contester le procès verbale si celui-ci comporte une erreur ou que l'on prouver qu'il n'est pas justifier.
Vous étiez stationné sur le trottoir et donc verbalisable.
Je suis d'accord avec xplom sur le fait qu'un 2 roues sur le trottoir est considéré comme un stationnement gênant, amende de classe 2 de 35 euros, mais un stationnement gênant ou très gênant / dangereux est à l'appréciation de l'agent verbalisateur en fonction du lieu.
Votre amende étant de 135 euros il s'agit d'une amende de classe 4.
On peut contester le procès verbale si celui-ci comporte une erreur ou que l'on prouver qu'il n'est pas justifier.
Vous étiez stationné sur le trottoir et donc verbalisable.
Je suis d'accord avec xplom sur le fait qu'un 2 roues sur le trottoir est considéré comme un stationnement gênant, amende de classe 2 de 35 euros, mais un stationnement gênant ou très gênant / dangereux est à l'appréciation de l'agent verbalisateur en fonction du lieu.
Votre amende étant de 135 euros il s'agit d'une amende de classe 4.
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Tisuisse
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29 janv. 2019 à 15:12
29 janv. 2019 à 15:12
La circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule terrestre à moteur, hormis des cyclomoteurs (ce que ne doit pas être ce scooter) est interdit sur les passages piétons, pistes cyclables, trottoirs et ce, peu importe la largeur du trottoir et la place laissée aux piétons. C'est réprimé par l'article R 417-11 du CDR, l'amende est de classe 4 non minorable. En cas de contestation entraînant le passage au Tribunal de Police, le juge peut faire grimper l'amende jusqu'à 750 € + les 31 € de frais de procédure.
Conclusion : à l'avenir souvenez vous qu'un trottoir ne doit jamais être pris pour un parking et que vous devez laisser ce trottoir libre, en totalité, pour les piétons.
Conclusion : à l'avenir souvenez vous qu'un trottoir ne doit jamais être pris pour un parking et que vous devez laisser ce trottoir libre, en totalité, pour les piétons.
xplom
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5 févr. 2019 à 23:55
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salut
zut suis bouché ou j'ai pas ma même interprétation de la loi ?
zut suis bouché ou j'ai pas ma même interprétation de la loi ?
Tisuisse
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6 févr. 2019 à 07:00
6 févr. 2019 à 07:00
Voici, in extenso, l'article R 417-11 du CDR :
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
La rédaction cet article permet aux agents-verbalisateurs de choisir l'amende de classe 2 ou celle de classe 4 ci-dessus et c'est souvent le dernier cas qui est retenu par ces agents. Alors, contester oui, bien sûr, il est toujours possible de contester, même quand on est de mauvaise foi, mais est-ce que les juges vont donner satisfaction ? là c'est une autre affaire. Souvent les juges donnent raison aux agents verbalisateurs et fixent une amende bien au-delà des 135 € de base (sans excéder le plafond de 750 € (+ 31 € de frais fixes de procédure). A chacun de voir où est son intérêt.
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
La rédaction cet article permet aux agents-verbalisateurs de choisir l'amende de classe 2 ou celle de classe 4 ci-dessus et c'est souvent le dernier cas qui est retenu par ces agents. Alors, contester oui, bien sûr, il est toujours possible de contester, même quand on est de mauvaise foi, mais est-ce que les juges vont donner satisfaction ? là c'est une autre affaire. Souvent les juges donnent raison aux agents verbalisateurs et fixent une amende bien au-delà des 135 € de base (sans excéder le plafond de 750 € (+ 31 € de frais fixes de procédure). A chacun de voir où est son intérêt.
12 févr. 2019 à 19:53
15 févr. 2019 à 08:33